Si le versement de la prime résulte d'un usage de l'employeur (usage constant, fixe et général), l'employeur est tenu de verser la prime tant que l'usage n'est pas dénoncé. Outillage electrique, et aussi petits outillages. Les salaires versés aux jeunes en contrat d'apprentissagesont exonérés d'impôt dans la limite d'un Smic annuel. LE GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 100, rue La Fayette, 75010 Paris Tél. Bulletin d’un ouvrier bénéficiant d’une prime d’outillage Un ouvrier de chantier est employé dans une entreprise du Bâtiment située à Marseille comptant entre 50 et 300 salariés. A défaut de respecter strictement la législation applicable en la matière, l'exonération pourrait être remise en cause" ; Qu'il résulte de cette dernière lettre que l'URSSAF a seulement renoncé à la régularisation en l'état des éléments produits et a maintenu ses observations relativement à la pratique mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en l'état de ces observations , la SAS CODEVIANDES n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un accord antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ; B-Sur le bien-fondé du redressement : Attendu qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à titre de pourboire ;Qu'aux termes de ce même article pris dans son troisième alinéa, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; Que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du texte précité, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'article 2 du même arrêté énonce :"L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. 149,90 € HT. Visiteur. La modification de la forme de l’entreprise : fusion et scission d’entreprises, Les formalités liées à l'embauche : la DPAE, Exonérations ou aides à caractère géographique, Exonérations ou aides liées à la personne, Exonérations ou aides liées au secteur d’activité, La réduction ou la cessation temporaire de l’activité de l’entreprise, La cessation définitive d’activité de l’entreprise, Modulation de la cotisation d’allocations familiales, Je souhaite étendre ou diversifier mon activité, Les formalités en cas de cessation d’activité, Je réactive mon entreprise après une période d'inactivité, Eléments de rémunération, primes et gratifications, Les indemnités de rupture du contrat de travail ou des fonctions de mandataire, Les prestations liées aux activités sociales et culturelles, Revenus de remplacement : régime social et modalités déclaratives, Les indemnités forfaitaires petits déplacements des salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, Les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), Vêtements de travail et prime de salissure, Prise en charge des contraventions par l’employeur, Article L242-1 code de la Sécurité sociale. ; Attendu que pour sa part, l'URSSAF rappelle que les bases du redressement correspondent aux primes relevées dans les livres annuels de paye, déduction faite du matériel acheté par la société et refacturé par l'entreprise ; qu'elle observe que l'extrait du grand-livre des comptes produit par la société inclut la refacturation du matériel destiné aux salariés déclarés en Belgique ; Qu'elle considère qu'en l'absence de toute pièce justifiant du bienfondé de l'octroi de la prime et de la méthode de calcul retenue par l'entreprise, la prime d'outillage ne peut être assimilée à des frais professionnels ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces explications et éléments que les salariés bénéficiaires de la prime litigieuse se divisent en deux catégories, la première comprenant ceux qui procèdent à l'achat des outils et en sont les propriétaires, la seconde incluant ceux auxquels le matériel est prêté par l'employeur ; ¿ Que si l'employeur qui a opté pour le versement d'allocations forfaitaires n'est pas tenu de justifier des frais réellement engagés par les salariés, il lui appartient en revanche de démontrer l'utilisation effective de ces primes conformément à leur objet Que sur ce dernier point, la société CODEVIANDES ne fournit pas d'explications sur les règles présidant à la répartition des désosseurs et des pareurs entre ces deux catégories dont les contours ne peuvent être ainsi déterminés ; Que hormis les salariés relevant de la première catégorie qui achètent les outils à l'employeur et dont l'URSSAF a tenu compte pour circonscrire les bases du redressement, il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs ; Que pour les salariés utilisant du matériel prêté par l'employeur, il convient de relever que selon les clauses précitées des contrats de travail, la responsabilité pécuniaire des pareurs et des désosseurs exclut l'usure normale des outils mis à leur disposition par l'entreprise ; que dès lors que cette clause ne met pas à la charge financière des salariés le renouvellement des outils usagés, elle ne peut donc justifier l'utilisation conforme à son objet d'une prime qui selon les explications de la société CODEVIANDES est destinée à compenser le renouvellement fréquent d'un matériel devant demeurer en parfait état d'usage ; qu'ainsi, faute pour la société de justifier des conditions requises par l'article 2-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités forfaitaires mensuelles d'outillage » ;ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'«il est exact que le contrôle effectué en 2002 au titre des exercices 2000 et 2001 a porté notamment sur la prime d'outillage versée à certains salariés de la société et qu'aucun redressement n'est intervenu. Les biens pouvant entrer dans le patrimoine affecté sont : • obligatoirement les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (ex. En revanche, l'employeur ne peut pas rémunérer sous forme de prime exceptionnelle les heures supplémentaires accomplies par ses salariés. La prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective si : le port de ce vêtement est obligatoire ; la prime de salissure varie en fonction du nombre de jours travaillés. Mais il faut encore justifier « de l'utilisation effective conforment à son objet » de la perception d'une telle prime et (¿) la société n'apporte aucune preuve » ;ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par les inspecteurs de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle dans un même établissement «vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un précédent contrôle survenu en septembre 2002 l'URSSAF de Moselle a considéré, par une lettre d'observations du 20 novembre 2002, que la prime d'outillage versée par la Société CODEVIANDES aux salariés de qualification désosseur et pareur n'avait pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où les justificatifs que la société apportait étaient de nature à démontrer la nature de frais professionnels de cette prime ; qu'en retenant que cette décision explicite de l'URSSAF de Moselle formulée lors du précédent contrôle ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2006, sans rechercher si, comme le soutenait la société exposante, les justificatifs de frais professionnels qu'elle a apportés lors de ce nouveau contrôle étant strictement identiques à ceux admis par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2002, il ne s'en évinçait pas qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un redressement sur ce point en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le nouveau contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société CODEVIANDES faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les justificatifs qu'elle a fournis lors du nouveau contrôle survenu en octobre 2006 pour démontrer que la prime d'outillage tendait au remboursement de frais professionnels faisaient obstacle au redressement litigieux, dans la mesure où ces justificatifs étaient strictement identiques à ceux retenus comme suffisamment probants lors du précédent contrôle par décision explicite de l'URSSAF de la Moselle du 20 novembre 2002, et qu'aucune décision contraire de l'URSSAF de la Moselle n'avait été notifiée avant le second contrôle d'octobre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2002 l'URSSAF de la Moselle avait « maintenu ses observations relativement à la pratique mise en oeuvre par l'employeur » pour exclure l'autorité de la chose décidée pour le passé résultant de cette décision explicite, cependant que dans cette lettre d'observations l'URSSAF avait au contraire admis que les justificatifs complémentaires fournis par la société justifiaient l'abandon de son redressement et avait ainsi explicitement validé ces éléments de justification fournis par la société pour démontrer que la prime d'outillage tendait bien au remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé l'article 1134 du code civil ;ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet ; que cette preuve se déduit des circonstances de l'exercice de son emploi par le salarié lorsque l'allocation vise à compenser le coût pour ce dernier de frais professionnels inhérents à la nature de son activité et à ses modalités ; que s'agissant d'une prime d'outillage, cette preuve se déduit des conditions d'exercice par les salariés de leur emploi lorsque celui-ci implique l'usage d'outils qui doivent être régulièrement entretenus et renouvelés par les salariés à leurs frais ; que dès lors en retenant qu'« il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs » pour inclure la prime d'outillage versée aux pareurs et désosseurs dans l'assiette des cotisations sociales de la société, quand il s'évinçait de la nécessité pour ces derniers de procéder à l'achat et à l'entretien des outils indispensables à l'exercice de leur emploi la preuve de l'utilisation de cette prime d'outillage conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QUE la Société CODEVIANDES versait aux débats un état de dépenses annuelles des pareurs et désosseurs en outillage duquel il ressortait que ces salariés devaient disposer d'un outillage d'une valeur de 685,87 ¿ renouvelé chaque année ; que la preuve de l'utilisation effective de la prime d'outillage d'une valeur moindre de 456 ¿ à l'achat de tels outils en était donc d'autant plus rapportée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Des primes et gratifications qui répondent à des objectifs différents Les primes compensant des sujétions particulières de travail. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9." • Prime d’outillage Page 4 • Vie syndicale BTP 87 Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Vienne 86-88, avenue Baudin-BP 3608 87036 Limoges Cedex 1 Téléphone : 05 55 11 21 87 Télécopie : 05 55 11 21 89 E.mail : BTP-87@d87.ffbatiment.fr N°3 BONNE ANNEE 2005 Une prime non prévue par la loi. Votre expert-comptable peut vous accompagner dans la vérification du respect de vos obligati… Les frais d’entretien sont également assimilés à des frais d’entreprise lorsque. Or vous n'apportez toujours pas les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés pour l'achat de leur outillage professionnel sollicitées très précisément lors du courrier du 20 novembre 2002. d'une prime de panier. L'employeur avait été informé lors du contrôle, des règles applicables en la matière, et notamment, des conditions d'exonération éventuelles desdites primes. La société tire argument du fait que lors du contrôle , les vérificateurs ne lui ont pas demandé de fournir les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de leur prime d'outillage et en veut pour preuve la lettre de ces vérificateurs en date du 1er décembre 2006 dans laquelle ceux ci écrivent de plus, vous nous indiquez que nous n'avons, à aucun moment demandé les pièces justificatives de l'exposition des salariés à des dépenses professionnelles ou d'outillage. Selon l’URSSAF, les indemnités de déplacement concernent les employés : des entreprises de travaux publics et du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle ; des sociétés de travail temporaire. La prime d’outillage est exonérée de cotisations sociales dans la mesure où elle représente un remboursement de frais. Le Pass Navigo est remboursé à 100% sur tous les départements sauf la Seine-et-Marne (77). Bonjour, je voudrais savoir quelle et le montant d une prime outillage et de epi par ce que mon patron me verse 4euro par jour pour mon outillage et pour les epi je trouve ca vraiment tres peut merci pour vos reponse. Au vu de ces éléments, la régularisation de cotisation d'un montant de 128.259 euros, envisagée au titre de cette prime est abandonnée. La prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective si : Lorsque le remboursement dépasse cette limite, l’exonération de charges sociales pourra être admise sur justificatifs produits par l’employeur. Prime de trajet BTP : qui y a droit ? prime d'outillage. Une prime pour le petit outillage se situe souvent aux alentours de 2 à 3 % du salaireou pour le montant prévu à la Convention Collective applicable mais là nous sortons de ce cadre... __________________________ Cordialement. Elles sont désormais bien connues et apparaissent souvent sur les fiches de paie des commerciaux par exemple. L'employeur n'a pu justifier que les salariés qui percevaient cette prime, dépensaient au minimum 250 francs par mois, pour l'achat, le renouvellement ou encore l'entretien de leur matériel (par exemple, factures d'achat de matériel produites par les salariés, comme précisé lors du précédent contrôle)" ; que dans son courrier du 20 novembre 2002, faisant suite à la réponse formulée le 4 octobre 2002 par l'employeur, l'agent de contrôle a écrit "Vous apportez des informations complémentaires sur le point de régularisation relatif à la prime d'outillage. 14 Panier Indemnité versée au salarié qui prend son repas sur son lieu de travail. P. le 30 juin 2011 à 15:25 patoune74. Si vous versez une prime brute 1000 euros, le montant des charges salariales s’élève à 1000 x 0,22 = 220 euros. Où pourrais-je me renseigner ?? Quel est le montant de la prime de panier BTP en 2021 ? calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ; versées pendant la période des congés payés ; réglées à la quasi-totalité du personnel sans que soient justifiés ni de frais anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet. Les primes de salissure ne seront pas considérées comme des frais d’entreprise si elles sont : Pour ce faire, il peut par exemple verser des allocations forfaitaires, ou faire appel à un fournisseur. Ils sont tenus de les rendre dans l'état où ils les ont reçus, compte tenu d'une usure normale. Nous vous présentons dans cet article les valeurs à prendre en compte en 2021. En 2020, le montant moyen des charges salariales, retenues versé à un salarié par une entreprise, représente 22 % du salaire brut *.Quel que soit le niveau de rémunération du salarié. La somme des éléments soumis à cotisations est appelée « assiette ». La prime de panier est exonérée de cotisations sociales sous certaines limites … Soit l’accomplissement d’un seuil/objectif en termes de qualité, soit en termes de rendement, fixé par la direction. Que faire en cas de difficultés de trésorerie ? ; Qu'au soutien de son appel, la société expose que les salariés qui perçoivent cette prime sont responsables de ce Matériel qu'ils achètent et doivent entretenir ; qu'intervenant au sein d'entreprises d'abattage ou de découpe de viande, les pareurs et désosseurs sont tenus d'utiliser un outillage en parfait état d'usage ce qui implique pour eux l'obligation de le renouveler très régulièrement ; qu'elle ajoute que seule une partie des salariés achetait auprès de la société ce petit matériel, les autres s'approvisionnant directement auprès d'autres fournisseurs Qu'elle souligne que soit les salariés sont propriétaires des outils, soit la société leur prête mais que dans ces deux hypothèses, ils en sont responsables pécuniairement ; Que pour apporter la preuve de l'utilisation effective de ces indemnités forfaitaires d'outillage conformément à leur objet, l'appelante produit aux débats : -une note qu'elle a établie évaluant à 685,78 euros par an, le coût annuel de cet outillage par un salarié ; -un extrait de son grand-livre des comptes justifiant que durant la période couverte par le redressement, elle a vendu à ses salariés "un certain nombre de matériels" d'une valeur de 69.769 euros ; - 29 factures établies au nom de salariés entre les mois de janvier 2003 et octobre 2005 correspondant à des outils achetés par la société CODEVIANDES et refacturés ensuite à des salariés ; -six copies de contrats de travail conclus avec des désosseurs et des pareurs entre 2001 et 2006 comportant tous les stipulations suivantes : "Article V : Les membres du personnel sont responsables des outils, des instruments, du matériel et des matières qui leur seraient éventuellement fournis par l'entreprise pour leur fonction et dont ils auraient la charge et l'usage.